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Réforme du régime des nullités en droit des sociétés

L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 opère une réforme substantielle du régime des nullités en droit des sociétés, aussi bien pour ce qui concerne la nullité de la société elle-même que celle des actes et délibérations pris par ses organes sociaux, avec un double objectif de simplification et de clarification. Cette réforme, qui pourrait encore être modifiée par la loi de ratification à venir, entrera en vigueur le 1er octobre 2025.

Réorganisation des textes relatifs aux nullités en droit des sociétés

Le premier apport de cette réforme est l’unification du régime des nullités dans le code civil, en lieu et place des nombreuses dispositions qui étaient jusqu’à présent dispersées entre le code civil et le code de commerce. Outre cet aspect formel, l’ordonnance du 12 mars 2025 apporte plusieurs modifications majeures sur le fond.

Clarification des causes de nullité

Les causes de nullité des sociétés sont désormais extrêmement limitées puisque l’article 1844-10 du code civil modifié dispose que cette sanction ne pourra résulter que (i) de l’incapacité de tous les fondateurs ou (ii) de la violation des dispositions fixant un nombre minimal de deux associés. Il ne sera donc plus possible d’obtenir la nullité d’une société en invoquant les « causes de nullité des contrats en général ».

La nullité des décisions sociales pourra quant à elle résulter de la (i) violation d’une disposition impérative de droit des sociétés ou (ii) de l’une des causes de nullité des contrats en général. Cette clarification met ainsi fin à un dispositif complexe dont le régime pouvait varier selon que la délibération attaquée modifiait ou non les statuts et selon qu’elle avait été prise par une société commerciale ou une société civile.

Deux précisions importantes sont par ailleurs apportées par le nouvel article 1844-10 du code civil :

  • Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite ;
  • La violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité, sauf disposition légale contraire. Aussi, par dérogation, la violation des statuts de SAS sera, conformément au nouvel article L.227-20-1 du code de commerce, une cause de nullité, à condition que cette sanction soit expressément prévue par les statuts.

Limitation des nullités et de leurs effets

La réforme introduit également, à l’article 1844-12-1 du code civil, un « triple test » que devra conduire le juge avant de prononcer une éventuelle nullité. La nullité des décisions sociales ne pourra en effet être prononcée que si :

  • Le demandeur justifie d’un grief ;
  • L’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision attaquée ;
  • Les conséquences de la nullité ne sont pas excessives pour l’intérêt social au regard de l’atteinte à l’intérêt protégé.

 

Le juge pourra cependant différer les effets de la nullité, qui est par principe rétroactive, si celle-ci entraine des conséquences manifestement excessives pour l’intérêt social.

Enfin, le délai de prescription de droit commun des actions en nullité passe de trois ans à deux ans, le point de départ demeurant le jour où la nullité est encourue.